Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Article R4227-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.
Commentaires • 2
[…] L'INRS estime que l'employeur peut interdire l'utilisation de la cigarette électronique en raison de son obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés et des obligations spécifiques en matière d'aération des lieux de travail (articles R.4222-1 et s. du code du travail), d'emploi et de stockage de matières explosives et inflammables (articles R. 4227-22 et s. du code du travail) et de prévention des explosions (articles R. 4227-42 et s. du code du travail) [ [10] s'en tient donc à une lecture stricte de l'article L. 1321-3 du code du travail qui interdit au règlement intérieur de contenir
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il ajoute que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger en ce qu'elle a laissé ce produit dangereux à la libre disposition du personnel en violation des articles R 4227-22 et suivants du code du travail relatifs à l'emploi et au stockage des matières explosives et inflammables, qu'elle n'a pas informé ses salariés d'une manière compréhensible, sur les risques pour leur santé et leur sécurité, qu'elle n'a pas procédé à des formations sur la sécurité, qu'elle n'a pas mis à leur disposition des équipements de protection individuelle adaptés, que l'accès à la cage aurait du être interdit.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2017, n° 17/50073
[…] D E P A R I S […] du titre II du livre II de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4227-37, R4227-28, R4227-29, R4227-33, R4227-22.
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