Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 3 : Chauffage des locaux
Article R4227-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.
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1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 22 février 2022, n° 20/09834
[…] X sans informer ses bailleurs en violation du bail et de la réglementation applicable soit des articles R 4227-18 et R 4216-18 du code du travail et de l'article CH 48 de l'arrêté du 25 juin 1980, relatif aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'il n'est pas démontré que cette installation aurait fait l'objet d'une précaution particulière ; que M. […]
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