Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4227-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 1
Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
La conception, la mise en œuvre et les conditions d'exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Des réunions sont organisées avec des membres élus DP lors des CHSCT trimestriels. Aucun PDCA n'est effectué sur l'animation sécurité. 3.5 ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS Articles R.4227-1 à R. 4227-14 du Code du travail. Des plans sont af'chés dans les différents secteurs de l'usine. Ils permettent de repérer les moyens d'alarme, d'intervention et d'évacuation. Une consigne est appliquée en cas de besoin d'alerter les secours. Tous les opérateurs sont formés pour intervenir en tant que SST. Pas d'exercice d'évacuation effectué en 2013. Aucun PDCA n'est effectué sur l'alerte et l'organisation des secours.
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[…] — ordonner à Y de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, à savoir : *rendre accessibles, de manière permanente, les moyens de lutte incendie tels que les extincteurs et RIA, *dégager et maintenir dégagé, de manière permanente, l'accès aux issues de secours et les mettre en conformité avec les articles R.4227-4 à R.4227-14 du code du travail, * dégager maintenir dégagées, de manière permanente, les voies de circulation des engins et des piétons ainsi que les abords des postes de travail, * mettre en conformité les consignes de sécurité incendie avec l'article R.4227-38 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 janvier 2018, n° 16/05307
[…] — de surcroît, cet escalier ne dispose pas de l'éclairage de sécurité prévu à l'article R.4227-14 du code du travail ; […]
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