Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4227-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version10/11/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
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