Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4227-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, […] en toute sécurité » et, en outre, conformément à l'article R. 4216-12, que « les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0, […] 42 mètre » et, de plus, conformément à l'article R. 4227-5 que « les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : moins de 20 personnes – 0,80 m, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 décembre 2017, n° 17/60497
[…] * faire installer dans les locaux susmentionnés un escalier joignant le fournil du sous-sol au rez-de-chaussée conforme aux dispositions des articles R.4227-4, R.4227-5 et R.4227-12 du code du travail ;
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