Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4227-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
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Décisions • 19
[…] Concernant la rampe de l'escalier, il sera noté que les dispositions du code du travail en l'occurrence l'article R 4227-10 précisent que les escaliers sont munis de rampes ou de mains courantes. Ceux d'une largeur au moins égal à 1,50 m en sont munis de chaque côté.
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[…] — le Cahier des prescriptions pour l'hygiène et la sécurité édité par le maître d'ouvrage identifiait bien un risque de glissages et de chutes, – les articles R,4534-84, R,8534-83 et R.4227-10 du code du travail ont été violés.
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3. Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 6 février 2019, n° 16/08507
[…] Elle estime que la société générale a fait montre d'inertie face à un danger dont elle avait conscience, dans la mesure où, bien que l'escalier soit accessible au public, puisque régulièrement emprunté par les salariés et les clients de l'agence, elle n'a pas fait installer une rampe de sécurité à minima sur la totalité de la longueur de l'escalier . En effet, les quatre premières marches dans le sens de la descente n'était pas sécurisées par une rampe, alors que ce niveau est le plus dangereux, de sorte que les dispositions de l'article R 4227-10 du code du travail ont été violées.
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