Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4227-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2012, n° 11/02606
[…] Monsieur L H et la SARL Spath soutiennent qu'en application de l'article R.232-12-17 du code du travail, devenu l'article R. 4227-9 de ce code, au moins trois extincteurs de six kilogrammes auraient été nécessaires, qu'en outre un justificatif de contrat de maintenance annuel, avec un certificat de conformité N4, […]
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