Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4227-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
EFFECTIF |
NOMBRE de dégagements |
LARGUEUR totale cumulée |
---|---|---|
Moins de 20 personnes |
1 |
0,80 m |
De 20 à 100 personnes |
1 |
1,50 m |
De 101 à 300 personnes |
2 |
2 m |
De 301 à 500 personnes |
2 |
2,5 m |
Au-delà des cinq cents premières personnes : ― le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ; ― la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes. La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre. |
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, […] 42 mètre » et, de plus, conformément à l'article R. 4227-5 que « les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : moins de 20 personnes – 0,80 m, […]
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[…] S'appuyant sur les dispositions de l'article R.4227-5 du code du travail qui définit l'espace de circulation entre les postes de travail et sur le rapport d'expertise, le CHSCT fait valoir que ces espaces ne seraient pas respectés.
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3. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 20 janvier 2020, n° 18/05270
[…] Par avis du 13 octobre 2008, la société Bureau Veritas a indiqué que ' le bâtiment ne disposant que d'un seul escalier existant d'1,50 m de largeur, l'effectif global des étages ne pourra excéder 100 personnes ', conformément à l'article R. 4227-5 du code du travail, l'accès des occupants du bâtiment B1 aux 2 escaliers du bâtiment B2 de l'ensemble immobilier étant impossible en raison d'une cloison édifiée en limite des parties privatives de chaque bâtiment à chaque étage.
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