Article R4225-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-3-1 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

En effet, si l'article R. 4225-2 du code du travail prévoit que « l'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson », ces dispositions n'indiquent pas sous quelle forme l'employeur doit fournir de l'eau à ses salariés. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Crim., 03-11-2015, n° 13-82.645 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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www.legisocial.fr · 30 août 2017
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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2010, n° 08/22379
Infirmation

[…] DU 03 FEVRIER 2010 […] Elle invoque un non respect des dispositions de l'article R 232-3-1 devenu R .4225-2 du Code du Travail.

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  • Licenciement·
  • Eaux·
  • Bauxite·
  • Industrie·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Service

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 février 2020, n° 19/01392
Confirmation

[…] qu'il ne s'agit donc pas d'un avantage en nature, que la position de l'URSSAF aménerait à retenir que la mise à disposition d'eau de Cologne dans les sanitaires serait un avantage en nature, que subsidiairement elle établit qu'une partie du personnel, soit 538 salariés à l'époque du travail travaille à l'extérieur et rappelle que les dispositions de l'article R.4225-3 du Code du travail imposent à l'employeur la mise à disposition de ce type de personnel d'une boisson chaude, que la fourniture de boissons chaudes à ce personnel ne peut constituer un avantage en nature, qu'en ce qui concerne le point 44 de la lettre d'observations ( fourniture par le comité d'entreprise de bons d'achat, […]

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Boisson·
  • Lettre d'observations·
  • Comité d'entreprise·
  • Avantage en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Principe de non-discrimination·
  • Lettre·
  • Prestation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2014, n° 13/17266
Infirmation partielle

[…] Il est manifeste que cette attitude rigide – depuis assouplie comme l'indique Melle C dans son témoignage du 14 janvier 2011 – est en contradiction avec les prescriptions des articles R.4225-2 et R.4225-3 du code du travail , prévoyant que dans les conditions particulières de travail d'une cuisine avec des appareils qui génèrent de la chaleur, comme celles d'un fast-food, […] Les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 03 août 2010. […]

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Eaux·
  • Faute grave·
  • Sanction disciplinaire·
  • Intérêt·
  • Lettre·
  • Faute
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