Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.
En effet, si l'article R. 4225-2 du code du travail prévoit que « l'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson », ces dispositions n'indiquent pas sous quelle forme l'employeur doit fournir de l'eau à ses salariés. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Crim., 03-11-2015, n° 13-82.645 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] que, par la décision litigieuse du 3 juillet 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] dans un délai de quinze jours, les mesures nécessaires afin de satisfaire aux obligations des articles R. 4225-2 à 4 du code du travail relatives aux conditions de fourniture d'eau fraîche potable ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […] qu'aux termes de l'article R. 4225-3 de ce même code : « Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, […]
[…] Par lettre recommandée du 3 juillet 2010 elle était licenciée pour faute grave. […] Il est manifeste que cette attitude rigide – depuis assouplie comme l'indique Melle C dans son témoignage du 14 janvier 2011 – est en contradiction avec les prescriptions des articles R.4225-2 et R.4225-3 du code du travail , prévoyant que dans les conditions particulières de travail d'une cuisine avec des appareils qui génèrent de la chaleur, […] Les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 03 août 2010. […]
[…] Que ces comportements constituent une atteinte à sa vie privée et une violation d'une liberté fondamentale prévue par l'article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, susceptible d'entraîner la nullité du licenciement, en application des articles 1131 du code civil et L 1235-3-1 du code du travail ; […] Que le non-paiement de consommations au bar ne pouvait pas justifier une retenue sur son salaire par l'employeur, en application de l'article L 3251-1 du code du travail, celui-ci étant tenu par ailleurs de mettre à disposition de ses salariés des boissons en vertu de l'article R 4225-3 du même code ;
[…] c'est-à-dire agir sur les causes – principe posé à l'article L. 4121-2 du code du travail – lorsque la source ne dépend pas de l'employeur ? Que prévoit le droit du travail s'agissant des conditions météorologiques difficiles ? Très peu de choses justement et c'est là encore une illustration des évolutions à l'œuvre dans le champ de la santé au travail. […] telles que l'obligation de procurer de l'eau potable et fraîche (art. R. 4225 -2) ou de mettre à disposition au moins une boisson non alcoolisée lorsque les conditions de travail requièrent de se désaltérer fréquemment (art. R. 4225 -3) ou […]
Lire la suite…