Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre V : Aménagement des postes de travail / Section 1 : Postes de travail extérieurs
Article R4225-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.
Commentaires • 25
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». […] - s'agissant des dispositions applicables aux lieux de travail, les articles R. 4223-13 et suivants du […] code du travail relatifs à l' « ambiance thermique » portent sur l'adaptation de la température des locaux de travail et de leurs locaux annexes ; - l'article R. 4225-1 prévoit que les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés des conditions atmosphériques ; - s'agissant des dispositions relatives aux équipements de travail, […]
Lire la suite…[…] La distribution d'eau fraîche est assez logique au titre de l'article R4225-2 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] L'article R 4225-1 du code du travail dispose que, pour les postes de travail extérieur, ceux-ci sont aménagés de telles sorte que les salariés soient protégés contre les conditions atmosphériques ; cette protection s'entend de la fourniture d'eau pour les salariés notamment dans le cadre des activités de livraison et de transport.
Lire la suite…- Sécurité·
- Salarié·
- Travail·
- Licenciement·
- Avertissement·
- Image·
- Entreprise·
- Employeur·
- Équipement de protection·
- Port
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, R. 4225-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Oeuvre·
- But lucratif·
- Prêt·
- Travail·
- Béton·
- Homicide involontaire·
- Sociétés·
- Contrat de sous-traitance·
- Salarié·
- Fer
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.494 16-18.495 16-18.496 16-18.497, Inédit
[…] 1°/ que lorsqu'elle correspond à un choix du salarié, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; […] que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (…) » et qu'un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; […]
Lire la suite…- Salarié·
- Domicile·
- Indemnité·
- Travail·
- Logement·
- Fins·
- Indemnisation·
- Matériel informatique·
- Employeur·
- Sociétés
[…] À savoir, il existe quatre niveaux de vigilance mét […] Si le Code du travail ne précise aucun seuil de température à partir duquel, l'employeur se trouve dans l'obligation de mettre en place des mesures de protection particulières, il n'en est pas moins tenu à une obligation de sécurité générale. […] De plus, l'employeur doit mettre « à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson », en vertu de l'article R4225-2 Dans la continuité, l'article R 4225-1 du Code du travail :“Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs : […]3° Dans la mesure du possible :a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;”Cela implique notamment de s'assurer
Lire la suite…