Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Article R4224-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
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[…] comme l'a relevé le premier juge et le soutient le salarié sans être démenti sur ce point par la société, l'article R.4227-25 du code du travail interdisait à la société de «'déposer ou laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.4224-22 et R.4227-24 dans les escaliers… passages…. ainsi qu'à proximité des issues des locaux ou bâtiments'»; l'employeur est donc mal venu de reprocher au salarié un manquement à son obligation de sécurité qu'il n'a lui-même pas respectée; vainement reproche-t-il au salarié de ne pas avoir appelé le salarié d'astreinte lorsqu'il a trouvé ces deux fûts à l'extérieur du grillage clôturant le site de l'entreprise, […]
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[…] Il estime que l'employeur a méconnu les dispositions prévues à l'article L 4221-1 du code du travail en matière d'aménagement des locaux de travail qui doivent garantir la sécurité des travailleurs ainsi que celles des articles R 4224-18 et R 4224-22 qui prévoient que les locaux sont exempts de tout encombrement et doivent permettre aux travailleurs de disposer d'une liberté de mouvement suffisante. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2016, n° 15/04931
[…] En application de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après un congé de maternité. L'article R. 4624-23 du même code précise que, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à […] Aux termes de l'article R4224-22 du code du travail,
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