Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Article R4224-21 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.
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1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10/03991
[…] En revanche, il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation de visite médicale d'embauche prévue par l'article R4624-10 du code du travail et de reprise après des arrêts de travail nombreux et pour certains supérieurs à trois semaines prévue par l'article R4224-21 du même code ; ce manquement cause nécessairement un préjudice à la salariée, préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 800 € à titre de dommages intérêts ; le jugement sera réformé de ce chef ;
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