Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Article R4224-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
Commentaires • 3
Décisions • 22
[…] M me X vise à cet égard la présence d'un chariot se trouvant devant son poste de travail et reproche donc à l'entreprise utilisatrice d'avoir manqué à ses obligations en terme de sécurité en ne signalant pas de manière visible, conformément à l'article R 4224-20 du code du travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes: elle affirme donc qu'en l'espèce, il n'existait aucune consigne de travail pour le rangement des chariots utilisés par les caristes pour transporter les cathédrales, de sorte que ceux-ci laissaient habituellement les chariots devant le poste de travail. […]
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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[…] Qu'aux termes de l'article L.4221-1 du Code du travail les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et qu'aux termes […] Qu'aux termes de l'article R4224-20 du même code : […] Qu'il sera ajouté que les prescriptions de l'article précité R.4224-20 n'ont pas été respectées à un second titre puisque si l'employeur avait matérialisé les zones de danger par un dispositif destiné à éviter que les travailleurs non autorisés ( c'est à dire autres que ceux de l'entreprise H I ) y pénètrent, l'accident n'aurait pu survenir;
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567
[…] * prendre toutes les mesures nécessaires afin que les salariés ainsi que la clientèle ne soient plus exposés à un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique (signalisation et matérialisation de la zone en application de l'article R. 4224-20 du code du travail),
Lire la suite…- Vérification·
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