Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
Article R4224-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] En effet, selon l'article R. 4224-18 du Code du travail, 'les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. […]
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[…] Il ne s'agit pas là d'une installation ou d'un dispositif technique, tels que visés par l'article R 4224-17 du code du travail qu'invoque M. X… : une fenêtre appartient aux locaux de travail, qui doivent aux termes de l'article R4224-18 du même code être « régulièrement entretenus et nettoyés » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 janvier 2021, n° 18/12977
[…] Elle ajoute que son employeur a violé son obligation de sécurité et notamment les articles R 4224-18 et R 4225-5 du code du travail qui l'obligent respectivement à entretenir et nettoyer régulièrement les locaux de travail et leurs annexes et à mettre un siège à disposition de chaque salarié, […] De manière générale, la société H&M ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité et notamment d'avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement et pour se trouver en conformité avec les dispositions du code du travail prévoyant des conditions de travail décentes et notamment avec les articles R4224-18 et R4225-5.
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