Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
Article R4224-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Commentaires • 5
Décisions • 14
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4721-5 du code du travail, les mises en demeure prévues à l'article L. 4721-4 peuvent porter sur les obligations de l'emloyeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II, à l'exception des articles R. 4224-7 et R. 4224-15 du code ; qu'ainsi, les mises en demeure peuvent être décernées en raison du non-respect, par l'employeur, […]
Lire la suite…- Minéral·
- Poussière·
- Industriel·
- Code du travail·
- Haute-normandie·
- Mise en demeure·
- Captation·
- Système·
- Aspiration·
- Travailleur
[…] Attendu que si le salarié soutient que de par son métier d'agent de sécurité, il doit nécessairement être titulaire de ce diplôme, il n'existe cependant pas en la matière une obligation de former tous ses salariés puisque l'article R 4224-15 du code du travail n'impose une telle obligation que pour un membre du personnel de l'entreprise cliente, que dès lors ce grief a justement été écarté par le conseil ;
Lire la suite…- Discrimination·
- Sécurité·
- Agence·
- Périodique·
- Manquement·
- Travail·
- Salarié·
- Sociétés·
- Contrats·
- Employeur
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 17 février 2017, n° 15/09407
[…] Mais attendu que la surveillance et le gardiennage du site de la papeterie C n'imposait pas aux agents de sécurité la possession des deux qualifications du Service Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne 1 (SSIAP1) et de Sauveteur Secouriste du Travail (SST), la qualification SSIAP1 permettant seulement d'accéder à la fonction d'agent des services de sécurité incendie exclusive de la fonction d'agent de sécurité et la qualification SST n'étant exigée par l'article R. 4224 -15 du code du travail que pour la réalisation de travaux dangereux, ce qui n'était pas le cas dans un magasin de papeterie ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Papeterie·
- Site·
- Licenciement·
- Qualification·
- Agent de sécurité·
- Contrat de travail·
- Transfert·
- Avenant·
- Salarié