Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
Article R4224-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
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Décisions • 4
[…] L'employeur n'a pas fourni les équipements de protection individuelle prévus par les articles R.4323-91 et suivants du code du travail, et notamment les masques anti-poussières, les lunettes de protection, les protections auditives et les casques. L'employeur n'a pas mis à dispositions des salariés une trousse de secours et de matériel de premiers soins contrairement à ce que prévoit l'article R.1224-14 du code du travail. […] Aux termes des dispositions de l'article R4224-14 du code du travail, les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
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[…] EXPOSE DU LITIGE La société FARMOR commercialise depuis 2003 auprès de grossistes et revendeurs, des trousses de premiers secours « clés en mains » pour des accidentés sur leur lieu de travail en fonction de la nature de l'activité exercée, ces trousses de secours étant obligatoires selon les dispositions de l'article R.4224-14 du code du travail, sans que la nature du contenant ne soit précisée.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 11 mai 2021, n° 18/04436
[…] secours adapté, facilement accessible et signalisé (articles R4224-14 et 23 du code du travail), sous-entendant que tel n'aurait pas été le cas ce qui paraît confirmé par le fait qu'il a été emmené à une pharmacie le jour de l'accident, mais cet argument est ici inopérant comme ne se rapportant pas à la conscience d'un danger mais à l'insuffisance des équipements destinés à en traiter les conséquesnces […] **sur les mesures de prévention qu'aurait du prendre l'employeur M. Z excipe des dispositions de l'article R.4541-3 du code du travail au terme duquel :
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