Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 2 : Portes et portails
Article R4224-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] que selon l'article R4224-13 du code du travail, « Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs ». […]
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Ambulance·
- Employeur·
- Accident du travail·
- Victime·
- Lésion·
- Sécurité sociale·
- Préjudice·
- Sociétés·
- Expertise
2. Tribunal correctionnel de Bobigny, 22 février 2013, n° 07261008023
[…] Ainsi alors qu'il n'est pas démontré qu'une meilleure protection était impossible et vu que celle initialement installée a été changée, alors que rien ne permet de ne pas penser qu'elle assurait efficacement la sécurité des travailleurs, il apparaît que la société Air France par manquement aux obligations imposées par le code du travail, notamment en ses articles L 4221 -1 et R 4224-13, a causé involontairement la mort de M. X.
Lire la suite…- Air·
- Épouse·
- Sécurité·
- Partie civile·
- Risque·
- Travailleur·
- Assesseur·
- Amende·
- Opérateur·
- Constitution