Article R4224-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 6 octobre 2022, n° 19/16365
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Mme [M] [Z] et son assureur font valoir que la relation liant Mme [M] [Z] à [U] [F], gérant de la société ACS, est contractuelle et non délictuelle, qu'il ne peut pas être considéré comme tiers au contrat et que c'est bien en exécution de ce contrat qu'il a chuté, qu'il lui appartenait de faire une étude approfondie du chantier avant d'intervenir et qu'il n'a mis en place aucune des mesures de protection individuelle et collective prévues par les articles R 4534-85, -86, – 88 , et R4224-8 du code du travail destinées à éviter la chute.

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  • Assurances·
  • Responsabilité·
  • Préjudice d'affection·
  • In solidum·
  • Préjudice économique·
  • Sécurité·
  • Titre·
  • Capital décès·
  • Adresses·
  • Décès

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020, n° 16/02773
Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] professionnelle, elle ne pouvait ignorer ni l'existence d'un risque évident de chute, ni la réglementation en la matière posée notamment par l'article R4224-8 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Victime·
  • Travail temporaire·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Principal

3Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 12/10409
Infirmation

[…] Considérant que, de même, la salariée est fondée à reprocher à son ancien employeur la gêne résultant de cette lourde pièce décorative alors que, selon les articles L 4221-1 et R 4224-8 du code du travail, les locaux de travail doivent être aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et être exempts de tout encombrement;

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  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Fonte·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Fait
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