Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Article R4224-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.
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[…] L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Mme [M] [Z] et son assureur font valoir que la relation liant Mme [M] [Z] à [U] [F], gérant de la société ACS, est contractuelle et non délictuelle, qu'il ne peut pas être considéré comme tiers au contrat et que c'est bien en exécution de ce contrat qu'il a chuté, qu'il lui appartenait de faire une étude approfondie du chantier avant d'intervenir et qu'il n'a mis en place aucune des mesures de protection individuelle et collective prévues par les articles R 4534-85, -86, – 88 , et R4224-8 du code du travail destinées à éviter la chute.
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[…] A R R Ê T […] professionnelle, elle ne pouvait ignorer ni l'existence d'un risque évident de chute, ni la réglementation en la matière posée notamment par l'article R4224-8 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 12/10409
[…] Considérant que, de même, la salariée est fondée à reprocher à son ancien employeur la gêne résultant de cette lourde pièce décorative alors que, selon les articles L 4221-1 et R 4224-8 du code du travail, les locaux de travail doivent être aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs et être exempts de tout encombrement;
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