Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Article R4224-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article R 4224-4 du Code du travail situé au chapitre intitulé 'Sécurité des conditions de travail' qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger et que les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs.
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[…] Ils relèvent que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier mentionne que le coulage des terrasses et balcons comporte des risques prévisibles tels que les chutes de hauteur, que le travail en hauteur induit le critère d'élévation du poste de travail et que les dispositions des articles R.4224-4 et suivants du code du travail prescrivent une série de mesures que l'employeur doit mettre en oeuvre pour prévenir le risque de chute en hauteur, même si la réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 4 octobre 2022, n° 18/01214
[…] ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 […] Le tribunal correctionnel d'Aix en Provence a retenu d'une part que la société [14] dont il était démontré qu'elle n'avait pas établi un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement sur le site de la société [12], en violation de l'article R 4515-4 du code du travail, […] d'autre part que la société [12] dont il était établi qu'elle n'avait pas pris les dispositions pour permettre l'accès des zones dangereuses aux seuls travailleurs autorisés dés lors qu'il était constaté l'absence de clôture et l'absence d'affichage de la procédure d'accueil, ce en violation de l'article R 4224-4 du code du travail, […]
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