Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4223-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.
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[…] Le code du travail, en son article R232-7-1 résultant du décret du 2 août 1983, en vigueur au moment des faits, devenu l'article R 4223-8, fait obligation à l'employeur de veiller à ce que le dispositif d'éclairage du local de travail protège les travailleurs de la fatigue visuelle et de l'éblouissement et il est aussi fait obligation à celui-ci d'assurer le chauffage des locaux pendant la saison froide, par application de l'article R232-6 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 1er octobre 1987, devenu l'article R 4223-13 ; […]
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[…] En troisième lieu, s'agissant des effets stroboscopiques subis par les travailleurs à proximité de la zone d'implantation du projet, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article R. 4223-8 du code du travail, qui ne sont opposables qu'aux employeurs et non aux tiers, ni des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 mai 2015, n° 15/53983
[…] L'inspecteur du travail reproduit également in extenso les dispositions des articles R 4223-8, L 4121-1, L 4612-16, L 4612-1 du code du travail, préconisant à l'employeur de prendre ainsi certaines mesures.
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