Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4223-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
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[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);
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[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);
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3. Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2014, n° 13/00923
[…] L'employeur étant tenu, en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, et l'article R.4223-5 du même code précisant que 'dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter', il appartenait à la société TFN Propreté de vérifier que les tramways dont la société Connex lui avait confié le nettoyage se trouvaient dans un local muni d'un éclairage permettant à ses agents de nuit de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes. […]
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