Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4223-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
---|---|
Voies de circulation intérieur |
40 lux |
Escaliers et entrepôts |
60 lux |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires |
120 lux |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent |
200 lux |
ESPACES EXTERIEURS |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
---|---|
Zones et voies de circulation extérieures |
10 lux |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux |
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-21 du code pénal, R. 4223-1, R. 4223-4, R. 4324-42 et R. 4324-23 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que les lieux étaient éclairés par des lampes halogènes de forte puissance, dans les conditions prévues par l'article R 232-7-2 (R 4223-4) du Code du travail,
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3. Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2014, n° 13/00923
[…] De même, le hangar dans lequel sont nettoyés les trams est peu éclairé et ne doit pas atteindre les niveaux d'éclairement édictés par l'article R.4223-4 du code du travail, soit : 40 lux pour les voies de circulation intérieure et 120 lux pour les locaux de travail.
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