Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4223-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'éclairage est assuré de manière à :
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Il résulte des articles R.4223-1 et R.4223-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au jour de l'accident, que dans les locaux de travail et leurs dépendances, notamment les passages et escaliers, les espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents, et les zones et voies de circulation extérieures empruntées de manière habituelle pendant les heures de travail, l'éclairage est assuré de manière à éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en découlent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
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[…] Les dispositions des articles R4223-1 et R4223-2 du code du travail fixent des règles précises concernant l'éclairage et l'éclairement des locaux de travail, notamment celle qui prévoit que l'éclairage doit permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2021, n° 19/01886
[…] M. X D de la violation de l'article R. 4223-2 du code du travail (l'éclairage est assuré de manière à permettre de déceler les risques perceptibles par la vue) en ce que le plot sur lequel il a buté n'était justement pas éclairé et qu'il a été supprimé dans les jours suivant l'accident.
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Il s'assure que l'éclairage est adapté afin d'éviter la fatigue visuelle et permettre aux salariés de « déceler des risques perceptibles par la vue » (article R. 4223-2 du Code du travail). Les locaux doivent disposer au maximum d'une lumière naturelle ;
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