Article R4222-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-8 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.
Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

– et l'inapplicabilité des dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail (qui prévoient que « Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à […] ; R. 4222-17 »), en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022, […]

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rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 septembre 2019, n° 17/00277
Infirmation

[…] — le poste de M. N X n'était équipé ni de table aspirante ni d'un système d'aspiration centrale ; — les équipements portatifs individuels dont principalement les ponceuses n'étaient pas reliés à une aspiration centrale ni à une aspiration individuelle jusqu'en 1996 et ne l'ont été que progressivement par la suite ; — l'employeur n'a pas procédé à des mesures de l'empoussièrement ni mis en place des dispositifs conformes aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 du code du travail ; — les actions d'information, de formation et de suivi médical mises en oeuvre par l'employeur étaient insuffisantes. […] Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 26 février 2019, la société Sofacem demande la confirmation du jugement.

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  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice personnel·
  • Faute

2Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2013, n° 1100841
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4722-1 du code du travail : « L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] /3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses » ; qu'aux termes de l'article R. 4722-1 du même code : « L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 » ; […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 7 mars 2024, n° 21/08705

[…] Vu les articles R4212-1 et R4222-4 du Code du Travail, […] — le local étant loué par la S.C.I. MERKEL pour une activité professionnelle (en l'espèce un médecin psychiatre et un psychologue), l'article R. 4212-1 du code du travail impose au maître de l'ouvrage de réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 du code du travail (pièce n° 13), l'article R. 4222-4 dudit code précisant qu'en l'absence de ventilation mécanique, « les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants »,

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