Article R4222-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-8 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 13 juin 2018, n° 16/01146
Confirmation

[…] Elle met enfin en avant les prescriptions du code du travail qui prévoit en son article R.4222-14 que « I'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est effectivement épuré. Il ne peut être renvoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature ».

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 mars 2019, n° 16/05274
Infirmation partielle

[…] L'article R. 4222-14 du code du travail dispose que : « L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles (…) ».

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-11.878

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, […] les dispositifs d'aération installés par l'employeur étaient suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le décret du 10/11 mars 1894 pris en son application et les articles R. 4222-1, R. 4222-10 à R. 4222-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

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