Article R4222-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 30 novembre 2021

Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49 (article R4222-24 du Code du travail).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2109467
Rejet

[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4222-3 du code du travail : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par : » () 4° Locaux à pollution spécifique, […] vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ; (). « . Aux termes de l'article R. 4222-11 du même code : » Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 1er avril 2021, n° 18/05049
Infirmation partielle

[…] De plus, selon M me X, les locaux dans lesquels le travail est effectué ne sont pas ventilé et ce au mépris des dispositions de l'article R. 4222-11 et suivants du code du travail'».

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 31 mars 2023, n° 22/01634
Confirmation

[…] [M] [R] […] L'employeur justifie par ailleurs de la présence dans le bâtiment B5 et une partie du bâtiment B6 (sans qu'il soit permis de déterminer laquelle) d'un système de ventilation mécanique assurant un débit d'air neuf supérieur à 60 m3 par heure, et donc respectant les valeurs minimales de débit d'air neuf fixées par l'article R4222-11 du code du travail.

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  • Ventilation·
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