Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre II : Aération, assainissement / Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Article R4222-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4222-3 du code du travail : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par : » () 4° Locaux à pollution spécifique, […] vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ; (). « . Aux termes de l'article R. 4222-11 du même code : » Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, […]
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[…] De plus, selon M me X, les locaux dans lesquels le travail est effectué ne sont pas ventilé et ce au mépris des dispositions de l'article R. 4222-11 et suivants du code du travail'».
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 31 mars 2023, n° 22/01634
[…] [M] [R] […] L'employeur justifie par ailleurs de la présence dans le bâtiment B5 et une partie du bâtiment B6 (sans qu'il soit permis de déterminer laquelle) d'un système de ventilation mécanique assurant un débit d'air neuf supérieur à 60 m3 par heure, et donc respectant les valeurs minimales de débit d'air neuf fixées par l'article R4222-11 du code du travail.
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Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49 (article R4222-24 du Code du travail).
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