Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre II : Aération, assainissement / Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Article R4222-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
Commentaires • 12
[…] « Lorsque les limites des concentrations mentionnées à l'article R. 4222-10 ne peuvent être respectées en tout point d'un local à pollution spécifique, l'employeur met en œuvre les mesures organisationnelles […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488888&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 4222-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret ;
Lire la suite…L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Attendu qu'en application de l'article R.4222-10 du code du travail, dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, […]
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[…] Les textes invoqués par l'appelant prévoient des valeurs maximales tolérables: en effet, les valeurs limites d'exposition professionnelle qui s'expriment en milligrammes par mètre cube d'air sur une durée de 8 heures, n'ont été fixées pour la première fois que par le décret du 3 octobre 1987 précité qui a créé l'article R 232-5-5 du code du travail (actuellement R 4222-10).
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-26.632, Inédit
[…] Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, […] que par ailleurs, et pour ce qui concerne l'exposition aux poussières en général dont M. X… se prévaut à titre subsidiaire en invoquant notamment la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 juillet 1913, […] les valeurs limites d'exposition professionnelle qui s'expriment en milligrammes par mètre cube d'air sur une durée de 8 heures, n'ont été fixées pour la première fois que par le décret du 3 octobre 1987 précité qui a crée l'article R 232-5-5 du code du travail (actuellement R 4222-10) ; que M. X… ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient été dépassées ; […]
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Depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin 2023, ces concentrations passent respectivement de 10 à 7 et de 5 à 3,5 milligrammes par mètre cube d'air. Au 1er juillet 2023, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air ( article R4222-10 du Code du travail ). […] Depuis le 1er janvier 2022, pour les travailleurs se trouvant en extérieur, la concentration moyenne en poussières alvéolaire de l'atmosphère inhalée restera fixée à 5 milligrammes par mètre cube d'air ( article 2 du décret n° 2013-797 ). […] Par ailleurs, […]
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