Article R4222-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-4 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 15/01104
Infirmation partielle

[…] — l'employeur leur imposait en effet de retourner travailler dans les serres après vaporisation des produits sans respecter les délais d'attente applicables et, pire encore, les faisait parfois travailler dans les serres, sans les avoir cloisonnées, alors même que les cultures étaient en cours de traitement (articles R 4222-23 et R 4222-24 du Code du travail, article 50 de la convention collective, article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006. (pièces 20 à 23, 27, 8, 29) ; […] — enfin, contrairement à ce qui est préconisé en la matière, lesdits équipements n'étaient nullement à usage unique et individuel (articles R4222-25 et R4311-8 code du travail).

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