Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre II : Aération, assainissement / Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
Article R4222-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 15/01104
[…] — l'employeur leur imposait en effet de retourner travailler dans les serres après vaporisation des produits sans respecter les délais d'attente applicables et, pire encore, les faisait parfois travailler dans les serres, sans les avoir cloisonnées, alors même que les cultures étaient en cours de traitement (articles R 4222-23 et R 4222-24 du Code du travail, article 50 de la convention collective, article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006. (pièces 20 à 23, 27, 8, 29) ; […] — enfin, contrairement à ce qui est préconisé en la matière, lesdits équipements n'étaient nullement à usage unique et individuel (articles R4222-25 et R4311-8 code du travail).
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L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]
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