Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre II : Aération, assainissement / Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
Article R4222-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
DESIGNATION DES LOCAUX |
DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heures) |
---|---|
Bureaux, locaux sans travail physique |
25 |
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion |
30 |
Ateliers et locaux avec travail physique léger |
45 |
Autres ateliers et locaux |
60 |
Commentaires • 4
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités (), les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l'article R. 4222-1 du code du travail : " Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, […] / 6° Ventilation naturelle permanente, […]
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[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4222-3 du code du travail : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par : » () 4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, […] la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6. () . « . […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 31 mai 2012, n° 11/02454
[…] 06 Juin 2011 […] — précisait : 'J'ai bien pris note que des travaux d'aération sont en cours, je vous demande de bien vouloir m'informer de la réalisation complète de l'installation', en rappelant que cette installation devait être conforme aux dispositions de l'article R. 4222-6 du Code du travail ;
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