Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R4221-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Commentaires • 2
[…] Obligations d'éviter les élévations exagérées de températures dans les locaux fermés : Article R. 4222-1 du Code du travail ; Obligations de protéger les postes de travail extérieurs des conditions atmosphériques : Article R. 4225-1 du Code du travail […] init=true&page=1&query=R4225-2&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000018532169#LEGIARTI000018532169">Articles R. 4225-2 et s. du Code du travail [3] Article R. 4221-1 du Code du travail [4] Article R. 4225-1 du Code du travail [5]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Le juge des référés 54-03-01-04 […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi fait valoir que les locaux sont affectés à des opérations de stockage mais aussi de préparation, faisant de ces entrepôts des lieux de travail fermés au sens de l'article R. 4221-1 du code du travail, et non des quais de chargement/déchargement, nonobstant leur configuration, leur dimensions et leur mode d'utilisation, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] ' les règles d'hygiène et de sécurité prévues par les articles R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail n'ont pas été respectées faute de mise à disposition sur chaque site d'un vestiaire, de sanitaires, d'eau potable etc.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2016, n° 1305280
[…] 4. Considérant, d'une part, que l'article R. 4223-13 du code du travail dispose que : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. /Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. » ; que l'article R. 4221-1 du code du travail, dans son 1 er alinéa, dispose que : « Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. » ;
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* Précisons que selon l'article R4221-1 du Code du travail, « on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir […] Depuis les ordonnances Macron, le Code du travail prévoit toutefois à titre de simplification la clé de répartition suivante :
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