Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative
Article R4216-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 18/13769
[…] Il soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité de son salarié, se prévalant du document unique d'évaluation des risques qui identifie exclusivement pour les postes ateliers pneus et non pour les postes dits administratifs comme celui de M. [K] les risques liés au stockage et à la manutention de pneus, ainsi que de l'avis du cabinet [18] sur la conformité de l'escalier desservant le sous-sol avec les dispositions des articles R.4216-1 à R.4216-34 du code du travail.
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