Article R4216-33 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-4-18 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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