Article R4216-32 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-4-18 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 10 mars 2014, n° 1305693
Désistement

[…] — d'annuler la décision en date du 24 juillet 2013 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nord – Pas-de-Calais lui a refusé la dispense qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article R. 4216-32 du code du travail ;

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