Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Article R4216-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.
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Décisions • 2
[…] Le tribunal de grande instance de Nanterre a écarté les moyens tenant à la violation de l 'article 4 de la circulaire du 3 mars 1975 et de l'article R 4216-26 du code du travail ainsi que celui relatif au non-respect de la note émise par les sapeurs pompiers le 16 février 1990.
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2. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 8 avril 2021, n° 19/05037
[…] Se penchant sur les critiques résultant des rapports de M Y quant à la configuration de l'immeuble s'agissant du risque incendie, le tribunal a jugé que le moyen au terme duquel la société Finimmobi était en infraction avec le dernier alinéa du 1 er de l'article 4 de la circulaire du 3 mars 1975 et l'article R 4216-26 du code du travail n'était pas fondé et que le moyen relatif au non respect de la note émise par les sapeurs pompiers le 16 février 1990 devait être écarté.
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