Article R4216-26 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4-14 al 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 7 décembre 2023, n° 22/05897
Infirmation

[…] Le tribunal de grande instance de Nanterre a écarté les moyens tenant à la violation de l 'article 4 de la circulaire du 3 mars 1975 et de l'article R 4216-26 du code du travail ainsi que celui relatif au non-respect de la note émise par les sapeurs pompiers le 16 février 1990.

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 8 avril 2021, n° 19/05037
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Se penchant sur les critiques résultant des rapports de M Y quant à la configuration de l'immeuble s'agissant du risque incendie, le tribunal a jugé que le moyen au terme duquel la société Finimmobi était en infraction avec le dernier alinéa du 1 er de l'article 4 de la circulaire du 3 mars 1975 et l'article R 4216-26 du code du travail n'était pas fondé et que le moyen relatif au non respect de la note émise par les sapeurs pompiers le 16 février 1990 devait être écarté.

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