Article R4216-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R235-4-14 al 1 et al 3 (Ab), Code du travail - art. R235-4-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 juin 2019, n° 17/06382
Infirmation partielle

[…] Vu les articles R4216-2 et R4216-3 du Code du Travail, […] Vu les dispositions de l'article R. 4216-24 du Code du travail

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  • Parc industriel·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Incendie·
  • Assurances·
  • Blanchisserie·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Bois·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré…

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Norme·
  • Parc de stationnement·
  • Usage·
  • Code du travail·
  • Rapport

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2011, 10-20.254, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 5 mars 1992, n'était affecté d'aucun dommage, ni d'aucune non-conformité assimilable à un dommage dès lors qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 235-4-14 (devenu R. 4216-24) du code du travail, qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure, aux constructions, dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, […]

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  • Sinistre·
  • Garantie·
  • Modification
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