Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Article R4216-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu les articles R4216-2 et R4216-3 du Code du Travail, […] Vu les dispositions de l'article R. 4216-24 du Code du travail
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[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré…
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2011, 10-20.254, Inédit
[…] Mais attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 5 mars 1992, n'était affecté d'aucun dommage, ni d'aucune non-conformité assimilable à un dommage dès lors qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 235-4-14 (devenu R. 4216-24) du code du travail, qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure, aux constructions, dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, […]
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