Article R4216-21 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-4-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 6

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;
2° Les dispositions de l'article R. 4215-12 ;
3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

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