Article R4216-18 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-4-9 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment, à ne pas provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et à ne pas être la cause de brûlures ou d'inconfort pour les travailleurs.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 22 février 2022, n° 20/09834
Confirmation

[…] X sans informer ses bailleurs en violation du bail et de la réglementation applicable soit des articles R 4227-18 et R 4216-18 du code du travail et de l'article CH 48 de l'arrêté du 25 juin 1980, relatif aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'il n'est pas démontré que cette installation aurait fait l'objet d'une précaution particulière ; que M. […]

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