Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 3 : Désenfumage
Article R4216-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
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[…] ainsi, elle a été dans l'obligation de faire réaliser des travaux de désemfumage afin de respecter notamment les articles R 4216-13 et suivants du code du travail, de la circulaire DRT 95/07 IT 246, pour des raisons de sécurité ; l'ensemble de ces travaux a coûté plus de 30 000 € ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857
[…] L'article R. 235-4-8 ancien du Code du travail cité en demande, devenu l'article R. 4216-13, ne fait référence qu'aux « locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mères carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés » devant « comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique », sans faire référence expressément aux parcs de stationnement qui n'entrent pas nécessairement dans la catégorie des « locaux » … « situés en sous-sol ».
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