Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4216-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.
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Décisions • 16
[…] * reprise de l'escalier donnant accés à l'étage pour mise aux normes avec les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015,relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail en application de l'article R.4216-12 du Code du Travail et l'arrêté du 24 décembre 2015, par des marches de hauteur inférieure ou égale à 17 cm, un giron d'une largeur supérieure ou égale a 28 cm, et une largeur des marches de 90 cm, […]
Lire la suite…- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, conformément à l'article R. 4214-9 du même code, […] en toute sécurité » et, en outre, conformément à l'article R. 4216-12, que « les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/11358
[…] — les marches des escaliers sont soumises à des réglementations prévues à l'article R. 4216-12 du code du travail, […]
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