Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 2 : Dégagements
Article R4216-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.
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[…] Vu les articles R4216-2 et R4216-8 du code du travail, […] — | Le tribunal CONSTATERA que l'extension de l'usine A de Reyrieux présente des non-conformités à la réglementation du code du travail et plus précisément à l'article R 4216-11 dudit code lequel dispose « La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mêtres. », ainsi qu'à celle spécifique des ICPE, rendant limmeuble impropre à sa destination.
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[…] En application de l'article R. 235-4-6 ancien du Code du travail, devenu l'article R. 4216-11, « la distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur. Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres ».
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3. Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 mai 2018, n° 2015009622
[…] Vu les articles R4216-2 et R4216-8 du code du travail, […] — | Le tribunal CONSTATERA que l'extension de l'usine A de Reyrieux présente des non-conformités à la réglementation du code du travail et plus précisément à l'article R 4216-11 dudit code lequel dispose « La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mêtres. », ainsi qu'à celle spécifique des ICPE, rendant limmeuble impropre à sa destination.
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