Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre V : Installations électriques
Article R4215-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet à l'employeur, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par l'employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.
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[…] 66-03-03 […] — dans les emplacements affectés aux cellules d'électrolyse, l'arrêté du ministre du travail du 15 décembre 2011 permet de déroger à l'article R. 4215-3 du code du travail sur l'inaccessibilité aux travailleurs des parties actives dangereuses sous réserve que soient simultanément remplies deux conditions et à condition de mettre en œuvre les mesures compensatrices prévues ;
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[…] l'installation en aval du PDL et comprenant notamment, comme prévu au devis, un appareil d'éclairage et trois prises de courant, ATTENDU que le consuel a alors remis une attestation de conformité tout en mentionnant que le câble d'alimentation n'était toujours pas posé, ATTENDU que cette attestation à l'entête CONSUEL est datée du 30 AVRIL 2013, comporte le renvoi aux dispositions de l'article R4215-3 à 17 du Code du Travail et aucune mention de non-conformité, | fg 4 - ATTENDU que cette attestation est signée du vérificateur Monsieur D E et comporte le cachet de l'organisme ARCONTROLE 28 rue Chaptal – 22000 SAINT-BRIEUC,
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 27 novembre 2018, n° 18/00831
[…] Mais ce rapport a été établi uniquement au regard d'une réglementation spécifique édictée en matière de droit du travail, le vérificateur ayant constaté des non-conformités au vu des articles R. 4215-3, R. 4215-4, R. 4215-6, R. 4215-7, R. 4215-10, R. 4215-11 du code du travail se rapportant aux obligations du maître de l'ouvrage pour la conception des lieux de travail et de l'article R. 4226-5 du même code relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.
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