Article R4215-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version02/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-3-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 2 septembre 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/51257

[…] Les articles R.4226-5 et R.4226-6 du code du travail disposent que l'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service et que les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R.4215-3 à R.4215-13, […] l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R.4215-2.

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  • Inspection du travail·
  • Captation·
  • Installation·
  • Métal·
  • Mise en conformite·
  • Ventilation·
  • Vérification·
  • Risque·
  • Protection·
  • Poussière
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