Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements / Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage
Article R4215-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1
Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.
Le contenu du dossier technique est précisé par un arrêté conjoint des ministres du travail, de l'agriculture et de la construction.
Ce dossier technique fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/51257
[…] Les articles R.4226-5 et R.4226-6 du code du travail disposent que l'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service et que les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R.4215-3 à R.4215-13, […] l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R.4215-2.
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