Article R4214-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-3-18 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 avril 2010
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Commentaires6


leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2015

coussyavocats.com · 13 juin 2014

Le décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 modifie certaines dispositions réglementaires du Code du travail relatives à l'accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées. […] R. 4214-27 modifié), les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant devront être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap (C. trav., art. R. 4214-26 modifié). […]

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Village Justice · 28 mai 2010

[…] L'article R 4214-26 du Code du travail tel que modifié par le décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 prévoit que : […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2013, n° 1203422
Annulation

[…] — que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article R. 4214-26 du code du travail et de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées ;

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2Tribunal administratif de Melun, 13 novembre 2014, n° 1305015
Désistement

[…] par M e Bardon, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable ; que l'association n'établit pas s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; […] que, par ailleurs, le dossier contenait l'ensemble des pièces et éléments d'information exigés par l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation ; […] que le dossier de demande de permis de construire contient le plan du sous-sol et les plans de coupes des différents bâtiments ; que l'association n'est donc pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des articles R. 4214-26 à 28 du code du travail ; que, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 10 juillet 2019, 418911, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. » S'agissant de l'accessibilité des lieux de travail, le décret du 31 mars 1992 modifiant le code du travail a créé un article R. 235-3-18 dans le code du travail, repris aux articles R. 4214-26 et suivants du même code à compter du 1 er mai 2008. […]

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