Article R4214-22 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2010, n° 1005545
Rejet

[…] Il soutient que : — l'urgence tient à la concrétisation tardive de dispositions jusqu'ici générales ; — les dispositions des articles L. 4612-8, L. 4742-1, R. 4228-22 et R. 4214-22 du code du travail sont méconnues; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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  • Lorraine·
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  • Juge des référés·
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  • Suspension·
  • Légalité·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 mars 2013, n° 13/50427

[…] efforts en matière de communication, gestion de la période de transition avec le plan de carrière), vérification du respect des lois et règles applicables quant aux conditions de travail, dire en quoi ces nouvelles conditions de travail permettraient une meilleure prévention de la santé physique et mentale des salariés dans le cadre de l'article R. 4214-22 du code du travail et de la circulaire CR 97-05 et des normes X35-102 et X35-121.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 juin 2023, n° 19/06498
Confirmation

[…] L'article R. 4214-22 du code du travail dispose : […]

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