Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
Article R4214-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Il soutient que : — l'urgence tient à la concrétisation tardive de dispositions jusqu'ici générales ; — les dispositions des articles L. 4612-8, L. 4742-1, R. 4228-22 et R. 4214-22 du code du travail sont méconnues; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Lire la suite…- Lorraine·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Suspension·
- Légalité·
- Annulation·
- Immobilier·
- Demande
[…] efforts en matière de communication, gestion de la période de transition avec le plan de carrière), vérification du respect des lois et règles applicables quant aux conditions de travail, dire en quoi ces nouvelles conditions de travail permettraient une meilleure prévention de la santé physique et mentale des salariés dans le cadre de l'article R. 4214-22 du code du travail et de la circulaire CR 97-05 et des normes X35-102 et X35-121.
Lire la suite…- Ordre du jour·
- Conditions de travail·
- Risque·
- Sociétés·
- Lien suffisant·
- Délibération·
- Salarié·
- Expertise·
- Forme des référés·
- Secrétaire
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 juin 2023, n° 19/06498
[…] L'article R. 4214-22 du code du travail dispose : […]
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Employeur·
- Horaire·
- Sociétés·
- Pièces·
- Demande·
- Conditions de travail·
- Titre·
- Heure de travail